Arrêté du 9 juillet 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.

TexteArrêté du 9 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054409683
Texte parentLEGITEXT000054409666
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (version du 11 juillet 2026)Légifrance →

1. Le conseil départemental de l'ordre transmet les demandes à la commission nationale de première instance compétente.

2. Pour chaque candidat, la commission nationale de première instance concernée, examine les demandes telles qu'attestées par l'ensemble des titres de formation ainsi que l'expérience professionnelle dont se prévaut l'intéressé.

3. Elle évalue son aptitude à obtenir un droit d'exercice complémentaire en se référant au référentiel d'évaluation applicable à la surspécialité ou à l'activité sollicitée.

4. Les conclusions de la commission compétente font l'objet d'avis motivés signés par son président.

5. Lorsque les avis sont défavorables, ils comportent des recommandations relatives aux compétences restant à acquérir par le candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054409683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.