1. Le rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement est établi par un comité d'évaluation qui comprend les différentes catégories de personnes ayant participé à l'expérimentation et à son suivi, ainsi que des personnes n'ayant pas participé à l'expérimentation ni assuré son suivi, désignées par arrêté du ministre des transports.
Décret n°2026-616 du 27 juin 2026 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.
TexteDécret n°2026-616 du 27 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054409758
Texte parentLEGITEXT000054409739
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