Décret n°2026-616 du 27 juin 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.

TexteDécret n°2026-616 du 27 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054409747
Texte parentLEGITEXT000054409739
Référencearticle 2 du décret n°2026-616 du 27 juin 2026 (version du 11 juillet 2026)Légifrance →

1. Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :

2. 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou par autocar, dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article 11 de la loi du 28 avril 2025 susvisée ;

3. 2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;

4. 3° L'identification du conducteur porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;

5. 4° Le lieu où ont été collectées les données ;

6. 5° L'identifiant de la caméra ;

7. 6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo et son service ;

8. 7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de la procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ayant justifié l'export.

9. Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons mentionnés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article 5 du présent décret, à l'exception des personnes mentionnées au 1° du I, doivent être en mesure d'en justifier par le système d'information qui permet le suivi de l'activité.

10. Les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054409747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.