1. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par le conducteur porteur de la caméra ou par un message diffusé dans le véhicule à son initiative. L'information peut être différée lorsque la situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne, à condition d'être réalisée dès que les circonstances la rendent possible.
Décret n°2026-616 du 27 juin 2026 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.
TexteDécret n°2026-616 du 27 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054409750
Texte parentLEGITEXT000054409739
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