Décret n°2026-616 du 27 juin 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.

TexteDécret n°2026-616 du 27 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054409751
Texte parentLEGITEXT000054409739
Référencearticle 4 du décret n°2026-616 du 27 juin 2026 (version du 11 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Lorsque les conducteurs ont procédé à l'enregistrement d'une situation dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 susvisée, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. Ce support est situé sur le territoire de l'Union européenne ou dans un pays tiers faisant l'objet d'une décision d'adéquation, prévue à l'article 45 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, ou, à défaut d'une telle décision, de garanties appropriées mentionnées à l'article 47 du même règlement, ou, en l'absence d'une décision d'adéquation ou de garanties appropriées, sur le fondement de dérogations pour des situations particulières, prévues à l'article 49 du même règlement.

2. II. - Par exception au I, lorsque la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules est menacée, l'opérateur peut organiser la transmission en temps réel des images captées et enregistrées vers le poste de commandement du service concerné afin de permettre à ce dernier de le consulter, également en temps réel. Dans ce cas, l'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données lors du transfert.

3. Pour l'application du présent II, la sécurité des conducteurs, des voyageurs et des véhicules est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.

4. III. - Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.

5. IV. - Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées au I et III du présent article.

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