Décret n°2026-616 du 27 juin 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.

TexteDécret n°2026-616 du 27 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054409755
Texte parentLEGITEXT000054409739
Référencearticle 7 du décret n°2026-616 du 27 juin 2026 (version du 11 juillet 2026)Légifrance →

1. Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consigne dans un registre spécialement ouvert à cet effet.

2. L'enregistrement, ou à défaut la consignation, comprend :

3. 1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ainsi que son service ;

4. 2° La date et l'heure de la consultation, de l'extraction et de la communication, le motif judiciaire, administratif ou disciplinaire ainsi que le numéro de procédure ;

5. 3° Le nom de l'agent et du service demandeurs ainsi que le service ou l'unité destinataire des données ;

6. 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.

7. Ces données sont conservées pendant trois ans dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054409755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.