1. Les opérateurs de transport public de voyageurs informent le ministre des transports de leur décision de mettre en œuvre l'expérimentation.
2. Avant le 1 er novembre 2027, l'opérateur de transport public de voyageurs adresse au ministre des transports un bilan de l'emploi des caméras individuelles par ses conducteurs.
3. Ce bilan :
4. 1° Précise le nombre de caméras utilisées pendant la période d'expérimentation en regard du nombre de conducteurs ;
5. 2° Classe les enregistrements par catégorie d'incidents ou par motif de déclenchement de l'enregistrement ;
6. 3° Evalue l'impact de l'emploi des caméras individuelles sur l'exercice des missions des conducteurs ainsi que sur la qualité de leurs conditions de travail ;
7. 4° Comptabilise le nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à l'extraction, à la consultation et à la communication de données provenant des caméras individuelles ;
8. 5° Rapporte les incidents recensés en matière de sécurité des enregistrements et de conservation des données.