1. Dans certains cas particuliers, un certificat de matelot pont peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 9, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
ARRÊTÉ du 18 août 2015 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 18 août 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MATELOT PONT
IdentifiantLEGIARTI000031102116
Texte parentLEGITEXT000054411443
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