ARRÊTÉ du 18 août 2015 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2020.

TexteARRÊTÉ du 18 août 2015
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000042346307
Texte parentLEGITEXT000054411443
Référencearticle 14 de l'arrêté du 18 août 2015 (version du 21 septembre 2020)Légifrance →

1. 1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les documents mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement permettant d'exercer des fonctions d'appui au service pont ou au service polyvalent, restent valides pour exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont ;

2. 2° A compter du 1er septembre 2020, seuls les certificats de matelot pont délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets ou les autres certificats permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer ces prérogatives ;

3. 3° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont, tout titulaire d'un document visé au 1° du présent article se voit délivrer un certificat de matelot pont en application du présent arrêté sous réserve :

4. . 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et

5. . 2 d'être titulaire :

6. . 1 d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou

7. . 2 d'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont ;

8. 4° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout marin répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date qui ne peut justifier d'un document mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 susmentionné mais pouvant justifier de six mois de service en mer au cours des cinq dernières années avant le 1er septembre 2015 dans des fonctions d'appui au pont se voit délivrer le certificat de matelot pont sous réserve :

9. . 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; et

10. . 2 d'être titulaire :

11. . 1 d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou

12. . 2 d'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042346307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.