ARRÊTÉ du 18 août 2015 · Article

Article ANNEXE I

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.

TexteARRÊTÉ du 18 août 2015
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054411437
Texte parentLEGITEXT000054411443
Référencearticle ANNEXE I de l'arrêté du 18 août 2015 (version du 11 juillet 2026)Légifrance →

1. ANNEXE I

2. DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS

3. Les tableaux 1 et 2 ci-dessous précisent les diplômes, attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du certificat de matelot pont et les conditions à satisfaire par leurs titulaires à cet effet.

4. Tableau 1

DIPLÔME, ATTESTATION OU TITRE RECONNU POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MATELOT PONT
EN APPLICATION DU 3.2 DE L'ARTICLE 9
Diplôme, attestation ou titre détenu
(les titres doivent être en cours de validité) (1)
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme, de l'attestation
ou du titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du certificat de matelot pont (2)
1. Certificat de fin d'études maritimes de matelot, de marin du commerce ou "pêche" délivré conformément à l'arrêté du 12 décembre 2006 susviséSatisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9
2. Certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot délivré conformément à l'arrêté du 8 septembre 2005 susvisé
3. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité "marin de commerce" délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé
4. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité "pêche" délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé
5. Attestation de scolarité et d'assiduité de l'année de classe de mise à niveau en vue de l'admission dans la section de technicien supérieur maritime de la spécialité "pêche et gestion de l'environnement marin"
6. Attestation de scolarité et d'assiduité de la 1re année du cursus de formation des élèves officiers de 1re classe de la marine marchande, délivrée au titre des années antérieures à l'année universitaire 2024-2025
6 bis Attestation de scolarité et d'assiduité de la 2e année du cursus de formation des élèves officiers de 1re classe de la marine marchande, délivrée au titre des années universitaires 2025-2026 et suivantes
7.Attestation de scolarité et d'assiduité de la 1re année du cursus de formation initiale internationale d'officier à la passerelle
8. Diplôme, autre que ceux mentionnés dans le présent tableau, reconnu pour la délivrance d'un brevet pour exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel au pont.
9. Brevet permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel au service pont à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche lorsque le brevet ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont à bord du navire concerné dans les conditions du tableau VII.a. de l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, à l'exception des brevets du tableau IX de l'annexe II du décret précité.
10. Certificat d'aptitude professionnelle délivré conformément à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité " maritime " de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance , et obtenu au titre des sessions 2021 à 2024 de certificat d'aptitude professionnelle
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 ainsi qu'aux notes minimales fixées à l'annexe II de l'arrêté du 11 juillet 2019
11. Attestation de réussite intermédiaire prévue à l'article D. 337-59 du code de l'éducation obtenue à l'issue de la classe de première de l'une des spécialités de baccalauréat professionnel délivrée conformément à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité " conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité " conduite et gestion des entreprises maritimes-pêche " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité " électromécanicien marine " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité " polyvalent navigant pont/ machine " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivranceSatisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9
12. Baccalauréat professionnel délivré conformément à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité " conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité " conduite et gestion des entreprises maritimes-pêche " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité " électromécanicien marine " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité " polyvalent navigant pont/ machine " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance, et obtenu au titre des sessions 2022 à 2024 de baccalauréat professionnelSatisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9

5. Tableau 2

ATTESTATIONS RECONNUES EN LIEU ET PLACE DU CFBS POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MATELOT PONT
EN APPLICATION DU 4.2 DE L'ARTICLE 9, DU 3.2.2 DE L'ARTICLE 14 OU DU 4.2.2 DE L'ARTICLE 14
Attestations reconnues (1)Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire de l'attestation
mentionnée en colonne (1) pour la délivrance du certificat (2)
1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer (a)1. Dans le cadre de l'article 9 : Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 9
2. Dans la cadre de l'article 14 : Satisfaire aux conditions fixées au 3° (pour application du 3.2.2) ou 4° (pour application du 4.2.2) de l'article 14
2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer1. Dans le cadre de l'article 9 : Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 9
2. Dans la cadre de l'article 14 : Satisfaire aux conditions fixées au 3° (pour application du 3.2.2) ou 4° (pour application du 4.2.2) de l'article 14
Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le certificat de matelot pont : "valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres". Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS
(a) Pour tout service en mer d'un titulaire d'un certificat de matelot pont à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance, un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis.

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