ARRÊTÉ du 17 août 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2019.

TexteARRÊTÉ du 17 août 2015
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000039664529
Texte parentLEGITEXT000054412224
Référencearticle 13 de l'arrêté du 17 août 2015 (version du 25 décembre 2019)Légifrance →

1. 1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les titres mentionnés dans le tableau II relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de pêche figurant en annexe du décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance et permettant d'exercer des prérogatives de chef mécanicien à bord des navires d'une puissance propulsive inférieure à 250 kW restent valides pour exercer ces prérogatives à bord des navires armés à la pêche.

2. 2° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer ces mêmes prérogatives, tout titulaire d'un titre visé au 1° du présent article se voit délivrer un brevet de mécanicien 250 kW sous réserve :

3. . 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; et

4. . 2 D'être titulaire :

5. . 1 D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; ou

6. . 2 D'une attestation mentionnée dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

7. 3° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout marin répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2016 ou avant cette date qui ne peut justifier d'un titre visé au 1° du présent article mais pouvant justifier de six mois de service en mer au cours des cinq dernières années avant le 1er septembre 2016 dans des fonctions de direction à la machine se voit délivrer le brevet de mécanicien 250 kW sous réserve :

8. 1. De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et

9. 2. D'être titulaire :

10. 1. D'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ou

11. 2. D'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

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