ARRÊTÉ du 17 août 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteARRÊTÉ du 17 août 2015
RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE MÉCANICIEN 250 KW
IdentifiantLEGIARTI000031102033
Texte parentLEGITEXT000054412224
Référencearticle 9 de l'arrêté du 17 août 2015 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Les modules M1-1 et M2-1 sont réputés acquis par :

2. 1° Tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche d'une puissance supérieure à 250 kW ; ou

3. 2° Tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I au présent arrêté pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031102033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.