Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 du décret du 16 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Au début du deuxième alinéa, il est ajouté la mention : « I. - » ;
3. 2° Au troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au I » ;
4. 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
5. « II. - Par dérogation aux dispositions du I, dans les régions, les départements, les communes de plus de 40 000 habitants et les établissements publics locaux assimilés :
6. « 1° Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 %, 80 %, 73 % ou 65 % du traitement correspondant à l'indice brut 2074 lorsque l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement est classé, respectivement, au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième niveau au sens de l'article 12 du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
7. « 2° Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire adopté par l'assemblée délibérante pour le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. » ;
8. 4° Au début du dernier alinéa, il est ajouté la mention « III. - ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 : art. 7