Arrêté du 8 juillet 2026 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2026.

TexteArrêté du 8 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054419830
Texte parentLEGITEXT000054419806
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 juillet 2026 (version du 12 juillet 2026)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves orales d'admission et après délibération, le jury dresse, pour le concours externe, le concours interne et le troisième concours, la liste par ordre de mérite des candidats admis, en fonction du nombre total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, après application des coefficients correspondants. Il peut dresser une liste complémentaire pour le concours externe, le concours interne et le troisième concours.

2. En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

3. Lorsque plusieurs candidats ont le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée :

4. - à la première épreuve d'admission pour le concours externe ;

5. - à l'épreuve d'admission pour le concours interne ;

6. - à l'épreuve d'admission pour le troisième concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054419830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.