Arrêté du 8 juillet 2026 · Article

Annexe II

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2026.

TexteArrêté du 8 juillet 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054419840
Texte parentLEGITEXT000054419806
RéférenceAnnexe II de l'arrêté du 8 juillet 2026 (version du 12 juillet 2026)Légifrance →

1. ANNEXE II

2. CONCOURS INTERNE D'ACCÈS AU CORPS DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D'ÉDUCATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

3. A. - Epreuve d'admissibilité

4. Elle consiste en l'évaluation d'un dossier établi par les candidats en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle. Outre le respect des consignes, la présentation et l'expression écrite, le jury apprécie la valorisation de l'expérience professionnelle des candidats.

5. Le jury évalue la capacité de réflexion et les compétences du candidat attendues au regard du profil de poste.

6. En vue de cette évaluation, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle (RAEP) qu'il remet au service organisateur à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. Le modèle du dossier de RAEP est téléchargeable sur le site Internet du ministère chargé de l'agriculture. Le dossier de RAEP est visé par le supérieur hiérarchique (en bas de la dernière page) : ce visa n'est pas un avis.

7. Ce dossier comporte notamment une description par le candidat de son expérience au regard du profil recherché. Cette description comprend deux parties.

8. Dans la première partie, le candidat décrit, en trois pages dactylographiées maximum, les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel dans le domaine de l'éducation et de la gestion d'un service d'éducation et de surveillance en formation initiale (collège, lycée, apprentissage), et les acquis qui en sont résultés.

9. Dans la seconde partie, le candidat développe, en sept pages dactylographiées maximum, l'une de ses réalisations relatives à une situation éducative et à la gestion des groupes d'apprenants, étendue à la prise en compte de la diversité des élèves, ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Il met en évidence les objectifs ainsi que les résultats obtenus et commente les choix qu'il a effectués.

10. L'épreuve est notée sur 20 (coefficient 1). Toute note inférieure à 8 est éliminatoire.

11. B. - Epreuve orale d'admission

12. D'une durée maximale de cinquante minutes, elle doit permettre au jury de vérifier que les candidats possèdent les connaissances, aptitudes et compétences pour exercer les fonctions normalement dévolues aux conseillers principaux d'éducation. Le candidat, à son arrivée, tire au sort deux questions et prépare celle de son choix pendant une heure.

13. Cette épreuve comporte deux parties :

14. La première partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, consiste en un échange avec le jury sur le parcours professionnel et les activités du candidat et vise à évaluer les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet échange, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour l'épreuve d'admissibilité, sans mention de la notation alors obtenue.

15. La seconde partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, débute par un exposé, d'une durée de dix minutes maximum, au cours duquel le candidat présente son analyse sur l'une des deux questions tirées au sort. Cette question, qui porte sur les thèmes de l'éducation et de l'enseignement agricole, peut s'appuyer, le cas échéant, sur un ou plusieurs documents. L'exposé est suivi d'un entretien avec le jury d'une durée de quinze minutes au maximum.

16. L'épreuve est notée sur 20 (coefficient 4). La note 0 est éliminatoire.

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