Arrêté du 8 juillet 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2026.

TexteArrêté du 8 juillet 2026
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux concours internes
IdentifiantLEGIARTI000054419883
Texte parentLEGITEXT000054419847
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 juillet 2026 (version du 12 juillet 2026)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'admission (coefficient 4) a une durée totale maximum d'une heure.

2. La première partie de l'épreuve est commune à toutes les spécialités. D'une durée totale de vingt minutes maximum, elle débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, suivi d'un échange avec le jury d'une durée de quinze minutes. L'exposé du candidat porte sur des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant les enseignements suivis, les stages et les expériences professionnelles. Le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour l'épreuve d'admissibilité, sans mention de la notation alors obtenue. L'échange avec le jury sur le parcours professionnel et les activités du candidat vise à évaluer les acquis de son expérience professionnelle y compris la connaissance de thèmes liés à l'éducation ou à l'enseignement agricole.

3. La seconde partie de l'épreuve est d'une durée totale de quarante minutes maximum. Cette seconde partie doit permettre au jury, au travers d'une ou de plusieurs mises en situation professionnelles, d'apprécier l'aptitude du candidat au métier d'enseignant en établissement agricole dans la discipline visée.

4. Dans cette seconde partie, le candidat tire au sort un sujet relevant de la section/option du concours. Il dispose d'un temps de préparation dont la durée est fixée dans l'annexe II de l'arrêté.

5. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 9 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.

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