RattachementChapitre V : Dispositions communes et finales
IdentifiantLEGIARTI000054419887
Texte parentLEGITEXT000054419847
Référencearticle 12 de l'arrêté du 8 juillet 2026 (version du 12 juillet 2026)Légifrance →
1. Les copies des épreuves écrites d'admissibilité sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.
2. A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury, par délibération, dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
3. L'anonymat des épreuves est levé après délibération du jury ; la liste des candidats admissibles est alors établie par ordre alphabétique.
4. Les épreuves des concours externes, des concours internes et des troisièmes concours sont évaluées par deux examinateurs au moins. Les épreuves sont notées de 0 à 20.
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