Arrêté du 8 juillet 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2026.

TexteArrêté du 8 juillet 2026
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux troisièmes concours
IdentifiantLEGIARTI000054419958
Texte parentLEGITEXT000054419927
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 juillet 2026 (version du 12 juillet 2026)Légifrance →

1. Le troisième concours, organisé par section et, le cas échéant, par option, comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

2. L'épreuve d'admissibilité est affectée du coefficient 2 et l'épreuve d'admission est affectée du coefficient 3.

3. Le contenu de l'épreuve d'admissibilité est fixé en annexe III.

4. L'épreuve d'admission consiste en un exposé du candidat sur son expérience, suivi d'un entretien avec le jury.

5. Elle est l'occasion, pour le candidat, de valoriser les acquis de son expérience et de ses connaissances et lui permettre de démontrer qu'il a réfléchi à l'apport que cette expérience constitue pour l'exercice de son futur métier dans les conditions figurant à l'annexe III pour chaque section et, le cas échéant, pour chaque option.

6. Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, la note 0 est éliminatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054419958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.