1. L'agent reçoit de la direction générale des finances publiques, sous réserve qu'il ait fourni une adresse électronique valide, une notification par voie électronique l'informant de la mise à disposition sur son espace numérique sécurisé du bulletin et de l'état annuel mentionnés à l'article 1er.
Décret n°2016-1073 du 3 août 2016 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 août 2016.
TexteDécret n°2016-1073 du 3 août 2016
IdentifiantLEGIARTI000032977078
Texte parentLEGITEXT000054421254
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