Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 juillet 2026 (version du 17 juillet 2026)Légifrance →
1. Le recours par un CMA à un psychologue mentionné au I de l'article 1 er peut, sur autorisation du ministre des armées, faire l'objet d'une prise en charge par le budget de la défense.
2. L'autorisation est accordée pour l'ensemble des ayants droit mentionnés à l'article 2 que ce psychologue est amené à suivre.
3. Le tarif et les modalités du règlement de cette prise en charge sont précisées dans la convention mentionnée au I de l'article L. 6147-10 du code de la santé publique.
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