Décret n°2026-634 du 10 juillet 2026 · Article

Annexe II

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2026.

TexteDécret n°2026-634 du 10 juillet 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000054428549
Texte parentLEGITEXT000054428493
RéférenceAnnexe II du décret n°2026-634 du 10 juillet 2026 (version du 17 juillet 2026)Légifrance →

1. ANNEXE II

2. (PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 98)

3. Consultations

4. 1. Dès que possible après l'acceptation d'une demande d'enquête et en tout cas avant qu'une enquête ne soit diligentée, l'État membre dont les produits sont susceptibles de faire l'objet de ladite enquête, est invité à des consultations dans le but de clarifier la situation et de trouver une solution convenue d'un commun accord.

5. 2. De plus, pendant toute la durée de l'enquête, il est donné à l'État membre dont les produits font l'objet de l'enquête une possibilité raisonnable de poursuivre les consultations, ceci afin de clarifier les faits et de parvenir à une solution convenue d'un commun accord.

6. 3. Sans préjudice de l'obligation qu'il y a de donner une possibilité raisonnable de tenir des consultations, les présentes dispositions, qui visent les consultations, n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un État membre de diligenter rapidement l'enquête, de faire des constatations préliminaires ou finales, qu'elles soient positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou définitives, conformément aux dispositions du présent Accord.

7. 4. L'État membre ayant l'intention de diligenter une quelconque enquête ou qui y procède autorise, sur demande, l'État membre dont les produits font l'objet de ladite enquête à accéder à des preuves non confidentielles, y compris tout résumé non confidentiel des données confidentielles exploitées dans le but de diligenter l'enquête ou d'y procéder.

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