Décret n°2026-634 du 10 juillet 2026 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2026.

TexteDécret n°2026-634 du 10 juillet 2026
Rattachement
Chapitre Premier : PRINCIPES Article 2 Création de la Communauté
  1. Annexe
  2. Chapitre Premier : PRINCIPES Article 2 Création de la Communauté
IdentifiantLEGIARTI000054428561
Texte parentLEGITEXT000054428493
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2026-634 du 10 juillet 2026 (version du 17 juillet 2026)Légifrance →

1. La Communauté est créée par les présentes et est reconnue dans le Protocole au présent Accord comme étant le successeur de la Communauté et du marché commun des Caraïbes.

2. Article 3

3. Membres

4. 1. Les membres de la Communauté sont les suivants :

5. (a) Antigua-et-Barbuda

6. (b) Les Bahamas

7. (c) La Barbade

8. (d) Le Belize

9. (e) La Dominique

10. (f) La Grenade

11. (g) Le Guyana

12. (h) La Jamaïque

13. (i) Montserrat

14. (j) Saint-Christophe-et-Niévès

15. (k) Sainte-Lucie

16. (l) Saint-Vincent-et-les-Grenadines

17. (m) Le Surinam

18. (n) La Trinité-et-Tobago.

19. 2. L'adhésion à la Communauté est ouverte à tout autre État ou territoire de la région des Caraïbes qui est, de l'avis de la Conférence, en mesure et désireux d'exercer les droits et d'assumer les obligations des membres.

20. Article 4

21. Pays moins développés et pays plus développés

22. Aux fins du présent Traité, les États énumérés aux alinéas (b), (c), (g), (h), (m) et (n) du paragraphe 1 de l'article 3 sont considérés comme des pays plus développés, les autres États énumérés dans ledit paragraphe étant des pays moins développés.

23. Article 5

24. Modification du statut des États membres

25. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et du paragraphe 1 de l'article 28, la Conférence peut, par une décision prise à la majorité, modifier le statut d'un État membre.

26. Article 6

27. Objectifs de la Communauté

28. Les objectifs de la Communauté sont les suivants :

29. (a) amélioration du niveau de vie et des conditions de travail ;

30. (b) plein emploi et autres facteurs de production ;

31. (c) accélération, dans des conditions coordonnées et soutenues, du développement et de la convergence économiques ;

32. (d) développement du commerce et des relations économiques avec des États tiers ;

33. (e) élévation des niveaux de la compétitivité internationale ;

34. (f) organisation en vue d'une augmentation de la production et de la productivité ;

35. (g) accroissement du poids économique et de l'efficacité des États membres dans leurs relations avec des États tiers, des groupes d'États et des entités de quelque nature que ce soit ;

36. (h) renforcement de la coordination des politiques extérieures et des politiques économiques (étrangères) des États membres ; et

37. (i) le renforcement de la coopération fonctionnelle, dont :

38. 1) la rationalisation de l'exploitation des services et activités communs, pour le bien de ses peuples ;

39. 2) l'action accélérée destinée à améliorer la compréhension entre les peuples de la Communauté et à favoriser leur progrès social, culturel et technologique ;

40. 3) l'intensification des activités dans des domaines tels que la santé, l'éducation, les transports et les télécommunications.

41. Article 7

42. Non-discrimination

43. 1. Dans le champ d'application du présent Traité, et sans préjudice de toute disposition particulière qui y est intégrée, toute discrimination au seul motif de la nationalité est interdite.

44. 2. Après avoir consulté les organes compétents, le Conseil de la Communauté fixera les règles interdisant toute discrimination de ce type.

45. Article 8

46. Traitement de la nation la plus favorisée

47. En ce qui concerne les droits énoncés dans le présent Traité, et sous réserve des dispositions du présent Traité, chaque État membre accorde à tout autre État membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde :

48. (a) à un tiers État membre ; ou

49. (b) à des États tiers.

50. Article 9

51. Engagement général concernant la mise en œuvre

52. Les États membres prennent toutes mesures appropriées, de caractère général ou particulier, pour assurer l'exécution des obligations découlant du présent Traité ou résultant de décisions prises par les organes et les organismes de la Communauté. Ils facilitent la réalisation des objectifs de la Communauté. Ils s'abstiennent de toute mesure qui pourrait compromettre la réalisation des objectifs du présent Traité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054428561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.