Décret n°2026-634 du 10 juillet 2026 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2026.

TexteDécret n°2026-634 du 10 juillet 2026
Rattachement
PARTIE II : CHAMP D'APPLICATION DE L'APPENDICE
  1. Annexe
  2. PARTIE II : CHAMP D'APPLICATION DE L'APPENDICE
IdentifiantLEGIARTI000054428568
Texte parentLEGITEXT000054428493
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2026-634 du 10 juillet 2026 (version du 17 juillet 2026)Légifrance →

1. 3. Le prix de référence intra-communautaire des huiles de coprah et de noix de coco est fixé à la suite des consultations et des négociations d'un Comité des acheteurs et des vendeurs, à la Réunion des représentants des États membres (ci-après dénommée « la Conférence sur les huiles et les matières grasses« ). Les prix qui en résulteront seront présentés par le Comité des acheteurs et des vendeurs à la Conférence sur les huiles et les matières grasses, en vue de leur agrément ct de leur notification au COTED.

2. 4. Sur recommandation de la Conférence sur les huiles et les matières grasses, le COTED entérine le prix de référence intra-communautaire pour l'année suivante, eu égard :

3. (a) au coprah, dont le prix est exprimé en F.O.B. dans les récipients des acheteurs ;

4. (b) à l'huile de noix de coco non raffinée, dont le prix est exprimé en F.O.B. dans les récipients des acheteurs ;

5. 5. (1) Le Comité des acheteurs et des vendeurs procède à des consultations et à des négociations, afin de déterminer :

6. (a) les quantités d'huile de coprah et de noix de coco devant être achetées et vendues par les acheteurs et les vendeurs respectifs présents à la Réunion de la Conférence sur les huiles et les matières grasses ;

7. (b) la période et autres conditions dans lesquelles les transactions visées à l'alinéa (a) devront avoir lieu ;

8. (2) Les décisions prises par le Comité des acheteurs et des vendeurs eu égard aux alinéas (a) et (b) sont présentées à la Conférence sur les huiles et les matières grasses, en vue de leur agrément ;

9. (3) La Conférence sur les huiles et les matières grasses notifie au COTED les quantités d'huile de coprah et de noix de coco devant être vendues, la période au cours de laquelle la vente aura lieu et autres renseignements pertinents sur l'achat et la vente d'huile de noix de coco dans la Communauté ;

10. (4) Aux fins de la détermination des quantités d'huile de coco devant être fournies par les vendeurs, le Comité des acheteurs et des vendeurs prend en considération les renseignements en possession sur la disponibilité d'huile de coprah et de coco provenant des pays moins développés.

11. 6. Si nécessaire, le COTED détermine les conditions du commerce intra-régional des huiles et des matières grasses, autres que l'huile de noix de coco.

12. 7. En tant que de besoin, le COTED détermine les conditions applicables à l'importation et à l'exportation des produits de remplacement.

13. 8. L'importation des adjuvants ne fait l'objet d'aucune restriction.

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