Décret n°2026-634 du 10 juillet 2026 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2026.

TexteDécret n°2026-634 du 10 juillet 2026
Rattachement
PREMIÈRE PARTIE : PRÉAMBULE
  1. Annexe
  2. Chapitre SEPT PAYS, RÉGIONS ET SECTEURS DÉSAVANTAGÉS
  3. PREMIÈRE PARTIE : PRÉAMBULE
IdentifiantLEGIARTI000054428577
Texte parentLEGITEXT000054428493
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2026-634 du 10 juillet 2026 (version du 17 juillet 2026)Légifrance →

1. Article 142

2. Champ d'application

3. 1. Les dispositions du présent chapitre ont pour effet de créer, dans le cadre du Traité, un régime applicable aux pays, régions ou secteurs désavantagés ainsi qu'un régime spécial pour les pays moins développés, dans le but de développer leurs perspectives de succès de la concurrence qu'ils exercent au sein de la Communauté, et de porter remède, dans la mesure du possible, aux influences négatives éventuelles de la création du CSME.

4. 2. Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent Traité, la Conférence, sur recommandation du Conseil de la Communauté et conformément aux dispositions de l'article 1, désigne les pays, régions et secteurs désavantagés et peut, à tout moment, procéder à d'autres nominations ou y mettre fin, selon les circonstances.

5. 3. Lorsque, dans le présent Traité, il est fait référence aux pays, régions et secteurs désavantagés ou aux pays moins développés, les organes de la Communauté prennent les mesures qui s'imposent afin de donner effet à l'esprit et à l'intention du présent chapitre.

6. Article 143

7. Objectif des régimes

8. 1. L'objectif des régimes mentionnés à l'article 142 est d'aider les pays, régions et secteurs désavantagés à devenir économiquement viables et concurrentiels par des interventions appropriées de caractère transitoire ou temporaire.

9. 2. Les interventions visées au paragraphe 1 du présent article peuvent comprendre :

10. (a) une aide technique et financière afin de combattre le bouleversement économique dû au fonctionnement du CSME ;

11. (b) des mesures spéciales visant à attirer l'investissement et les industries ;

12. (c) des dispositions transitoires ou temporaires ayant pour but d'améliorer ou de mettre fin aux conséquences économiques et sociales dues au fonctionnement du CSME ;

13. (d) des mesures spéciales visant à aider les industries à devenir plus efficaces et concurrentielles ;

14. (e) une assistance visant à assurer la diversification structurelle et le développement de l'infrastructure ;

15. (f) une assistance aux entreprises économiques désavantagées par la suppression des obstacles intra-régionaux ;

16. (g) la mise en place de mécanismes afin de surveiller et d'aider à l'exécution des obligations contractées en vertu du Traité et autres accords commerciaux internationaux.

17. Article 144

18. Mise en œuvre des mesures

19. Sous réserve de l'autorité de la Conférence, le COTED et le COFAP, le cas échéant, déterminent et administrent les mesures visées à l'article 143 et en surveillent l'exécution.

20. Article 145

21. Réexamen des mesures

22. 1. Le Conseil de la Communauté réexamine, le cas échéant, l'efficacité des mesures prises conformément aux dispositions du présent chapitre, prend telles mesures susceptibles de s'imposer pour réaliser l'objectif visé à l'article 143 et remet à la Conférence un rapport à ce propos.

23. 2. Le réexamen comprend un examen des programmes pertinents et des mesures connexes à ceux-ci, de manière à déterminer leur efficacité, ceci dans le but d'y mettre fin ou de les modifier selon le cas.

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