Décret n°2026-634 du 10 juillet 2026 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2026.

TexteDécret n°2026-634 du 10 juillet 2026
Rattachement
TROISIÈME PARTIE : RÉGIME SPÉCIAL DESTINÉ AUX PAYS MOINS DÉVELOPPÉS
  1. Annexe
  2. Chapitre SEPT PAYS, RÉGIONS ET SECTEURS DÉSAVANTAGÉS
  3. TROISIÈME PARTIE : RÉGIME SPÉCIAL DESTINÉ AUX PAYS MOINS DÉVELOPPÉS
IdentifiantLEGIARTI000054428579
Texte parentLEGITEXT000054428493
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2026-634 du 10 juillet 2026 (version du 17 juillet 2026)Légifrance →

1. Article 160

2. Droits à l'importation

3. Lorsqu'un pays moins développé a subi ou risque de subir une perte de recettes en conséquence de l'importation de marchandises pouvant bénéficier du traitement communautaire, le COTED peut, à la demande faite à cet effet par le pays moins développé, autoriser l'imposition de droits à l'importation desdites marchandises pendant tel délai et selon telles conditions dont le COTED peut décider.

4. Article 161

5. Origine communautaire

6. Les États membres conviennent qu'aux fins de la détermination et de l'application du critère de la transformation substantielle suivant article 84, les besoins particuliers des pays moins développés sont pris en compte.

7. Article 162

8. Régimes des incitations

9. Les États membres conviennent qu'aux fins de l'instauration de tout régime d'incitations dans la Communauté, tel que visé à l'article 52 et à l'article 69, les besoins particuliers des pays moins développés sont pris en compte.

10. Article 163

11. Le tarif douanier extérieur commun

12. Les États membres conviennent qu'aux fins de l'application du tarif douanier extérieur commun, tel que visé à l'article 82, les besoins particuliers des pays moins développés sont pris en compte.

13. Article 164

14. Promotion du développement industriel

15. 1. À la demande faite à cet effet par les pays moins développés, le COTED peut, si nécessaire, à titre de mesure provisoire, pour favoriser le développement de toute industrie dans l'un quelconque de ces États, autoriser ces États à suspendre le traitement d'origine communautaire de toutes les importations de quelque nature que ce soit ayant droit audit traitement, ceci en raison de la production dans un ou plusieurs pays moins développés.

16. 2. En prenant des décisions conformes au paragraphe 1 du présent article, le COTED peut fixer les termes et conditions, y compris un délai de suppression, au cours duquel les États membres et la Communauté prennent des mesures de soutien, cependant que l'industrie réalise les programmes voulus pour arriver à être concurrentielle.

17. 3. L'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article a lieu par une décision prise par les votes affirmatifs de tous les pays moins développés ainsi que de deux au moins des pays plus développés.

18. Article 165

19. Entreprises publiques

20. Le paragraphe 1 de l'article 94 ne s'applique pas aux pays moins développés.

21. Article 166

22. Utilisation des installations technologiques et de recherche

23. Les pays plus développés s'engagent à donner la possibilité aux pays moins développés d'utiliser leurs installations technologiques et de recherche.

24. Article 167

25. Dispositions spéciales applicables au Belize

26. Le Belize est autorisé à imposer jusqu'au 31 décembre 2000 des droits d'importation ou des restrictions quantitatives sur la bière et les cigarettes fabriquées dans la Communauté.

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