Arrêté du 3 juillet 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2026.

TexteArrêté du 3 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054428729
Texte parentLEGITEXT000054428701
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 juillet 2026 (version du 17 juillet 2026)Légifrance →

1. Dispositions générales relatives aux notifications préalables

2. I. - Sans préjudice des dispositions spécifiques des plans pluriannuels ou celles prévues dans le présent arrêté, la transmission d'une notification préalable de retour au port (PNO) est obligatoire par voie électronique pour tout navire avec ou sans capture à bord et d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port. Cette notification est effectuée au moyen du logiciel de bord dont les navires sont équipés conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé.

3. II. - La transmission d'une notification préalable de retour au port est obligatoire pour tout navire d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres souhaitant débarquer ou transborder les espèces listées dans les conditions énoncées en annexe A, au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port. Cette notification est effectuée au moyen du logiciel de bord si le navire en est équipé ou auprès du Centre national de surveillance des pêches (CNSP) par SMS au 00-33 (0) 7-60-22-56-78, ou par courrier électronique à l'adresse

4. cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr si le capitaine déclare au moyen de VISIOCaptures ou au format papier.

5. III. - Par dérogation à l'article 17 du règlement (UE) 1224/2009 révisé, le délai de transmission de la notification préalable de retour au port est de trente minutes pour tout navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et sans capture à bord pendant la totalité de sa marée.

6. IV. - Le délai de notification préalable peut être différent de quatre heures selon les modalités précisées en annexes B à G de cet arrêté. Ces dérogations sont répertoriées par service de la pêche maritime dépendant des autorités définies à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime.

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