Arrêté du 3 juillet 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2026.

TexteArrêté du 3 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054428712
Texte parentLEGITEXT000054428701
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 juillet 2026 (version du 17 juillet 2026)Légifrance →

1. Notifications préalables initiales et modificatives

2. I. - La notification préalable comprend :

3. - le numéro d'identification externe du navire et le nom du navire de pêche ;

4. - les nom et prénom du capitaine ou de son représentant ;

5. - le nom du port de destination et la finalité de l'escale, telle que débarquement, transbordement ou accès aux services ;

6. - la date et l'heure estimées d'arrivée au port ;

7. - la date et l'heure prévue de débarquement ;

8. - le code alpha-3 de la FAO et les quantités estimées exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce à débarquer et/ou transborder, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée. Lorsque les captures ont été pesées à l'aide de systèmes agréés par les autorités compétentes des Etats membres, le résultat de la pesée, exprimé en kilogrammes de poids vif pour chaque espèce, est enregistré comme quantité estimée ;

9. - pour le thon rouge, les quantités sont indiquées par calibre ;

10. - la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées ;

11. - pour les capitaines de navire de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, en l'absence d'intention de débarquer et/ou transborder des produits de la pêche, aucune espèce n'est renseignée dans la notification préalable de retour au port.

12. II. - Conformément à l'article 17 alinéa 1 bis du règlement (UE) 1224/2009 révisé, et par dérogation, une notification préalable modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'heure estimée d'arrivée (TU) au port.

13. III. - La modification de la notification préalable n'est possible qu'afin de mettre à jour les quantités pêchées. Toute modification d'espèce, du port ou de l'horaire de retour au port réinitialise le délai d'émission applicable à la notification préalable.

14. IV. - Les dérogations au délai de 4 heures sont présentées dans les annexes B à G.

15. V. - Des modèles de déclarations et de demande d'autorisation de transbordement sont disponibles en annexe de cet arrêté :

16. - annexe H : modèle de déclaration de notification préalable de retour au port ;

17. - annexe I : modèle de notification préalable de transbordement établie par le capitaine du navire vers lequel est transbordée la capture ;

18. - annexe J : demande d'autorisation de transbordement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054428712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.