Arrêté du 17 juillet 2026 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2026.

TexteArrêté du 17 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054448467
Texte parentLEGITEXT000054448458
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 juillet 2026 (version du 22 juillet 2026)Légifrance →

1. A titre expérimental, les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat des académies de Créteil, Nice, Paris et Versailles, peuvent proposer un enseignement de langue ukrainienne en tant que langue vivante A ou langue vivante B ou langue vivante C sur le cycle terminal.

2. En conséquence, par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021 et à l'article 4 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 2021, les candidats qui suivent un enseignement de langue ukrainienne dans les établissements mentionnés au premier alinéa font valoir les résultats obtenus au titre du contrôle continu de la langue vivante A, B ou C, pour l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054448467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.