1. Certains auditeurs, admis au titre de l'article 8 ci-dessus, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année du cycle de formation d'ingénieurs, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 7 du présent arrêté.
Arrêté du 15 juillet 2026 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2026.
TexteArrêté du 15 juillet 2026
Rattachement
Chapitre II : ADMISSION EN QUALITÉ D'AUDITEUR
- Titre Ier : ADMISSION EN FORMATION D'INGÉNIEURS SPÉCIALITÉ DÉFENSE ET SÉCURITÉ
- Chapitre II : ADMISSION EN QUALITÉ D'AUDITEUR
IdentifiantLEGIARTI000054451711
Texte parentLEGITEXT000054451678
Aller plus loin
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