1. Tout ou partie d'une année de formation du cycle ingénieur peut être effectuée, sous le contrôle des écoles, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par les conseils d'administration, après avis des conseils de la formation, et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par ces derniers.
Arrêté du 15 juillet 2026 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2026.
TexteArrêté du 15 juillet 2026
RattachementTitre II : ENSEIGNEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000054451698
Texte parentLEGITEXT000054451678
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