1. Les décisions de redoublement, d'exclusion et de non-délivrance du diplôme sont prises par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou par le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 1 er du présent arrêté sur proposition du jury de validation des études concernées.
Arrêté du 15 juillet 2026 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2026.
TexteArrêté du 15 juillet 2026
Rattachement
Chapitre II : REDOUBLEMENT, EXCLUSION ET NON-DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
- Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
- Chapitre II : REDOUBLEMENT, EXCLUSION ET NON-DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
IdentifiantLEGIARTI000054451715
Texte parentLEGITEXT000054451678
Aller plus loin
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