1. Parmi les étudiants, seuls ceux ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur spécialité défense et sécurité, de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
2. La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur est arrêtée par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou par le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 1 er du présent arrêté, conformément aux délibérations du jury. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur spécialité défense et sécurité délivré conjointement par l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et par l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
3. Le diplôme, qui est signé par les directeurs généraux des deux écoles, leur confère le titre correspondant ainsi que le grade de master.
4. A titre dérogatoire, dans certains cas d'insuffisance précisés dans le règlement de scolarité, la délivrance du diplôme d'une élève de troisième année peut être différée par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ou par le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, selon des modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 1 er du présent arrêté, jusqu'à satisfaction par cet élève des critères de suffisance suite à des travaux hors cadre de l'école, à sanctionner dans un délai fixé par le règlement de scolarité.