1. Les étudiants dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par les directeurs généraux des écoles qui indique les enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 22 du présent arrêté.
Arrêté du 15 juillet 2026 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2026.
TexteArrêté du 15 juillet 2026
Rattachement
Chapitre III : DIPLÔMES
- Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
- Chapitre III : DIPLÔMES
IdentifiantLEGIARTI000054451720
Texte parentLEGITEXT000054451678
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