1. A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque unité d'enseignement définie par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme.
Arrêté du 15 juillet 2026 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2026.
TexteArrêté du 15 juillet 2026
Rattachement
Chapitre III : DIPLÔMES
- Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
- Chapitre III : DIPLÔMES
IdentifiantLEGIARTI000054451721
Texte parentLEGITEXT000054451678
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