Arrêté du 15 juillet 2026 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2026.

TexteArrêté du 15 juillet 2026
RattachementTitre IV : MESURES DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000054451699
Texte parentLEGITEXT000054451678
Référencearticle 22 de l'arrêté du 15 juillet 2026 (version du 23 juillet 2026)Légifrance →

1. Les étudiants peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité. Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur général de l'école au sein de laquelle il effectue sa scolarité.

2. La démission, pas plus que l'exclusion des écoles ou la non-délivrance du diplôme, ne donne droit à un remboursement du montant des droits et frais de scolarité.

3. A l'exception des étudiants qui bénéficient d'une exonération des droits et frais de scolarité, les étudiants sélectionnés pour suivre la formation des écoles ne sont définitivement inscrits que s'ils ont acquitté en tout ou partie, avant le début de la formation, les droits et frais de scolarité. Par ailleurs, les écoles pourront refuser la délivrance du diplôme ou d'une attestation aux étudiants qui n'auront pas réglé intégralement, en fin de formation, les droits et frais de scolarité dus. Seuls les étudiants définitivement inscrits peuvent suivre la formation et obtenir, le cas échéant, le diplôme sanctionnant cette formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054451699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.