Arrêté du 10 juillet 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2026.

TexteArrêté du 10 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054451903
Texte parentLEGITEXT000054451897
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 juillet 2026 (version du 23 juillet 2026)Légifrance →

1. Demande de notification

2. Les organismes souhaitant être notifiés auprès de la Commission en vue de réaliser des activités d'évaluation de la conformité des batteries au titre du règlement (UE) 2023/1542, adressent une demande au ministre chargé de l'environnement dans les conditions prévues à l'article 28 dudit règlement.

3. La demande comprend notamment :

4. - une description des activités d'évaluation de la conformité ;

5. - les modules ou procédures concernés ;

6. - les catégories de batteries concernées ;

7. - le cas échéant, un certificat d'accréditation ou la décision positive de recevabilité d'une demande d'accréditation telle que mentionnée à l'article 9 du présent arrêté ;

8. - en cas d'indisponibilité d'une norme harmonisée ou d'une spécification commune nécessaire à la réalisation des activités d'évaluation de la conformité dans les conditions prévues par le règlement susvisé, la description des solutions retenues, considérées comme équivalentes, pour satisfaire aux exigences du règlement susvisé. En cas de publication d'une telle norme ou spécification, l'organisme candidat est tenu de mettre à jour son programme de certification et sa demande de notification afin de prendre en compte les dispositions de ces textes ;

9. - en cas d'indisponibilité d'un acte délégué ou d'un acte d'exécution nécessaire à la réalisation des activités d'évaluation de la conformité dans les conditions prévues par le règlement susvisé, une description des solutions provisoires retenues pour procéder à l'évaluation de la conformité des batteries. Ces solutions provisoires sont fondées sur un programme de travail établi au regard des informations scientifiques et techniques disponibles. En cas de publication d'un tel acte délégué ou acte d'exécution, l'organisme candidat est tenu de mettre à jour son programme de certification et sa demande de notification afin de prendre en compte les dispositions de cet acte.

10. A compter de la réception de la demande, le ministre dispose d'un délai de trois mois pour notifier l'organisme. Le cas échéant, le ministre saisi de la demande lui signifie dans le même délai le refus motivé de notification.

11. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054451903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.