Arrêté du 15 juillet 2026 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2026.

TexteArrêté du 15 juillet 2026
Rattachement
Chapitre II : LE CYCLE DE FORMATION D'INGÉNIEURS
  1. Titre II : ENSEIGNEMENTS
  2. Chapitre II : LE CYCLE DE FORMATION D'INGÉNIEURS
IdentifiantLEGIARTI000054452236
Texte parentLEGITEXT000054452144
Référencearticle 14 de l'arrêté du 15 juillet 2026 (version du 23 juillet 2026)Légifrance →

1. Tout ou partie d'une année de formation du cycle ingénieur peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation, et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par ce dernier.

2. Sous réserve de l'autorisation du directeur général de l'école, et dans les conditions fixées dans le règlement de scolarité, la formation des élèves peut donner lieu à des aménagements qui peuvent conduire, le cas échéant, à une prolongation de la scolarité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054452236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.