1. Seuls les élèves peuvent être admis à redoubler. Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement ou de passage conditionnel.
Arrêté du 15 juillet 2026 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2026.
TexteArrêté du 15 juillet 2026
Rattachement
Chapitre II : DÉCISION DU JURY
- Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
- Chapitre II : DÉCISION DU JURY
IdentifiantLEGIARTI000054452182
Texte parentLEGITEXT000054452144
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