Arrêté du 15 juillet 2026 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2026.

TexteArrêté du 15 juillet 2026
Rattachement
Chapitre III : DIPLÔMES
  1. Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
  2. Chapitre III : DIPLÔMES
IdentifiantLEGIARTI000054452196
Texte parentLEGITEXT000054452144
Référencearticle 33 de l'arrêté du 15 juillet 2026 (version du 23 juillet 2026)Légifrance →

1. Les étudiants de chaque cycle de formation dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur général de l'école qui indique les enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 35 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054452196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.