1. Les étudiants de chaque cycle de formation dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur général de l'école qui indique les enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 35 du présent arrêté.
Arrêté du 15 juillet 2026 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2026.
TexteArrêté du 15 juillet 2026
Rattachement
Chapitre III : DIPLÔMES
- Titre III : SANCTION DES ÉTUDES
- Chapitre III : DIPLÔMES
IdentifiantLEGIARTI000054452196
Texte parentLEGITEXT000054452144
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.