Arrêté du 15 juillet 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2026.

TexteArrêté du 15 juillet 2026
Rattachement
Chapitre II : ADMISSION EN CYCLE INGÉNIEUR
  1. Titre Ier : ADMISSION À L'ENSTA
  2. Chapitre II : ADMISSION EN CYCLE INGÉNIEUR
IdentifiantLEGIARTI000054452222
Texte parentLEGITEXT000054452144
Référencearticle 7 de l'arrêté du 15 juillet 2026 (version du 23 juillet 2026)Légifrance →

1. L'ENSTA recrute pour être admis en qualité d'élèves en première, deuxième ou troisième année du cycle de formation d'ingénieurs, sur dossier, sur épreuves ou en vertu d'accords particuliers et dans la limite des places disponibles, des candidats français et des candidats étrangers choisis parmi :

2. - des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement ;

3. - des élèves ingénieurs de l'Ecole polytechnique ;

4. - des élèves des écoles normales supérieures ;

5. - des titulaires d'un diplôme conférant le grade de licence, d'un diplôme de maîtrise ou de candidats ayant validé une première année de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;

6. - des candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'une des écoles partenaires dans le cadre du dispositif « parcours talents » ;

7. - des élèves-ingénieurs d'écoles ou d'institutions habilitées par la commission des titres d'ingénieurs à délivrer un diplôme d'ingénieur, ou délivrant un diplôme admis en équivalence par le jury défini à l'article 2 ci-dessus ;

8. - des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury défini à l'article 2 ci-dessus ;

9. - les auditeurs, admis au titre de l'article 11 ci-dessous, ayant suivi avec succès pendant au moins une année scolaire la totalité des enseignements du cycle de formation d'ingénieurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054452222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.