1. Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 et du 1° de l'article 5, les logements comparables servant à la détermination du loyer de référence sont situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Les éléments constitutifs de ces références sont définis par le décret du 31 août 1990 susvisé.
Décret n°2017-1198 du 27 juillet 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 août 2022.
TexteDécret n°2017-1198 du 27 juillet 2017
RattachementSection 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000046123073
Texte parentLEGITEXT000054453044
Nota : Conformément au second alinéa de l’article 7 du décret n° 2022-1079 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 24 août 2022.
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