Décret n°2017-1198 du 27 juillet 2017 · Article

Article 7-1

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 24 août 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-1198 du 27 juillet 2017
RattachementSection 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043717802
Texte parentLEGITEXT000054453044
Référencearticle 7-1 du décret n°2017-1198 du 27 juillet 2017 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le niveau de performance énergétique minimal, mentionné au 2° de l'article 6 et au 3° de l'article 7, correspond à une consommation en énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an, telle qu'estimée par le diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043717802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.