1. Le niveau de performance énergétique minimal, mentionné au 2° de l'article 6 et au 3° de l'article 7, correspond à une consommation en énergie primaire du logement inférieure à 331 kWh par mètre carré et par an, telle qu'estimée par le diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation.
Décret n°2017-1198 du 27 juillet 2017 · Article
Article 7-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 24 août 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-1198 du 27 juillet 2017
RattachementSection 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043717802
Texte parentLEGITEXT000054453044
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