Arrêté du 23 juillet 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2026.

TexteArrêté du 23 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054473832
Texte parentLEGITEXT000054473821
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 juillet 2026 (version du 25 juillet 2026)Légifrance →

1. La direction de la préparation, de la conduite opérationnelle et de la gestion des crises est chargée de préparer et de structurer la réponse opérationnelle à la crise et de veiller à la coordination des acteurs et des moyens de la sécurité civile. Elle engage l'ensemble des mesures de préparation, d'anticipation et de planification nécessaires à la gestion de crise, à la protection des populations et au relèvement des territoires.

2. Elle comporte trois entités :

3. - l'état-major de la sécurité civile ;

4. - la sous-direction de la préparation, de l'anticipation et de la gestion des crises ;

5. - le pôle de réponse opérationnelle à la crise.

6. L'état-major de la sécurité civile procède 24 heures/24 à la veille et à la coordination opérationnelle des acteurs et moyens de la sécurité civile.

7. Il prépare et propose, en lien avec les directions et sous-directions compétentes, la réponse opérationnelle, son déploiement et organise la coordination territoriale en liaison avec les zones de défense et de sécurité et leurs états-majors interministériels.

8. A cet effet, il s'appuie sur le centre opérationnel de la sécurité civile.

9. L'état-major de la sécurité civile est également chargé d'élaborer la planification opérationnelle de sécurité civile relative aux grands événements.

10. Il concourt au partage et au retour d'expérience dans les domaines opérationnels, ainsi qu'aux réflexions prospectives relatives à l'évolution des dispositifs opérationnels.

11. La sous-direction de la préparation, de l'anticipation et de la gestion des crises est chargée de l'élaboration, de l'actualisation, de l'application territoriale et du suivi des plans en matière de sécurité civile, afin d'assurer la protection du territoire et des populations face aux différentes menaces et risques.

12. Elle assure le pilotage de la politique nationale des exercices territoriaux en lien avec les acteurs zonaux et le réseau des préfectures, et veille à la réalisation des retours d'expérience, y compris sur les aspects opérationnels.

13. Elle contribue à la formation des acteurs de la gestion de crise et des décideurs publics.

14. Elle concourt à la politique d'information et de sensibilisation des populations aux risques et menaces et participe à l'animation de la politique nationale de résilience. Elle élabore et met en œuvre la doctrine de l'alerte des populations.

15. Elle accompagne l'organisation de l'après-crise des territoires sinistrés à la suite d'un événement majeur et assure la coordination et la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

16. Le pôle de réponse opérationnelle à la crise assure la gestion et le bon fonctionnement des entités concourant à la gestion interministérielle des crises, en particulier la cellule interministérielle de crise (CIC) implantée au sein du ministère de l'intérieur et activée sur décision du Premier ministre.

17. Il assure le pilotage et la coordination ministérielle de la planification nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique et explosive.

18. Ces entités ont des missions transversales. Rattachées à la direction de la préparation, de la conduite opérationnelle et de la gestion des crises, elles concourent de manière pérenne à l'anticipation et à la mise en œuvre de la gestion interministérielle des crises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054473832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.