Arrêté du 10 juillet 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2026.

TexteArrêté du 10 juillet 2026
RattachementTitre Ier : TRANSPORTS EN MÉTROPOLE, EN OUTRE-MER ET À L'ÉTRANGER
IdentifiantLEGIARTI000054476383
Texte parentLEGITEXT000054476366
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 juillet 2026 (version du 25 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Le transport s'effectue par le transport public de voyageurs le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement.

2. II. - Lorsque la voie ferroviaire est utilisée pour le déplacement, le transport s'effectue en seconde classe. Par exception, le recours à la première classe peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement :

3. - en l'absence de place en seconde classe ;

4. - lorsque la première classe est au même tarif ou moins onéreuse ;

5. - lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent ;

6. - de manière exceptionnelle et dans l'intérêt du service.

7. III. - Le recours au transport par voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement. Il est réservé :

8. - aux déplacements dont la destination n'est pas desservie par le train ;

9. - aux trajets pour lesquels l'arrivée à destination exige plus de quatre heures trente de voyage en train ;

10. - lorsque le surcoût éventuel généré par l'utilisation de l'avion est neutralisé à l'échelle du coût complet de la mission.

11. Le transport s'effectue en classe économique par une compagnie aérienne régulière ou celle proposant le tarif le plus avantageux.

12. Pour le transport par voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et que la durée de la mission n'excède pas quinze jours. Lorsque la durée du voyage est supérieure à douze heures, la condition de durée de mission n'est plus exigée.

13. IV. - Le recours à d'autres moyens de transports (bateaux, autocars) est autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la destination n'est pas desservie par le train ou dans l'intérêt du service.

14. Toute escale de plus de cinq heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054476383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.