Arrêté du 22 juillet 2026 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2026.

TexteArrêté du 22 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054487625
Texte parentLEGITEXT000054487615
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 juillet 2026 (version du 26 juillet 2026)Légifrance →

1. Il est dérogé aux dispositions de l'article 40-1 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée, afin d'expérimenter l'utilisation d'un panneau de signalisation de danger représentant un lynx afin de prévenir les usagers de la route de la présence d'une espèce en voie de disparition susceptible de traverser la route et de provoquer un accident.

2. Le dispositif de signalisation est expérimenté sur des sections de route de la RN5 et de la RN57 (section de la RN5 située entre la commune de Champagnole et celle de Les Rousses dans le département du Jura, section de la RN57 entre la commune de Pontarlier dans le département du Doubs et jusqu'à la frontière franco-suisse,

3. Section 1 - Dir Est (DIRE) - RN5 - PR 71+470 <=> PR 74 + 460 - 2,4 km

4. Section 2 - Dir Est - RN5 - PR 77+010 <=> PR 84 + 290 - 7,1 km

5. Section 3 - Dir Est - RN5 - PR 84+970 <=> PR 88 + 690 - 3,7 km

6. Section 4 - Dir Est - RN5 - PR 92+090 <=> PR 95 + 330 - 3,0 km

7. Section 5 - Dir Est - RN5 - PR 99+240 <=> PR 100 + 030 - 0,9 km

8. Section 6 - Dir Est - RN5 - PR 103+390 <=> PR 109 + 470 - 6,0 km

9. Section 7 - Dir Est - RN5 - PR 92+320 <=> PR 93 + 380 - 1 km

10. Section 8 - Dir Est - RN57 - PR 89+630 <=> PR 91 + 550 - 1,8 km

11. Section 9 - Dir Est - RN57 - PR 78+290 <=> PR 83 + 400 - 5,1 km

12. Section 10 - Dir Est - RN57 - PR 72+970 <=> PR 73 + 130 - 0,150 km),

13. gérées par la direction interdépartementale des routes Est.

14. Lorsque le panneau représentant un lynx est substitué à un panneau A15b, le message adressé aux usagers reste similaire, informant du danger représenté par passage d'animaux sauvages, dont une forte proportion de lynx.

15. La durée d'expérimentation est fixée à trois ans.

16. Les caractéristiques de la signalisation expérimentale, les conditions de réalisation de l'expérimentation et ses modalités d'évaluation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.

17. Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement de rapports intermédiaires et d'un rapport final d'évaluation. Ces rapports sont remis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières selon les modalités d'évaluation et de transmission définies en annexe. Le rapport final est remis dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.

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