Arrêté du 16 juillet 2026 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2026.

TexteArrêté du 16 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054487681
Texte parentLEGITEXT000054487669
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 juillet 2026 (version du 26 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - En vue de réduire les rejets aqueux de PFAS vers le milieu naturel, le présent arrêté s'applique :

2. - aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre de la rubrique 2790 réalisant des activités de traitement de déchets liquides ;

3. - aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de la déclaration ou de l'autorisation au titre de la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées réalisant des activités de traitement des lixiviats d'installations de stockage de déchets non dangereux, des eaux d'extinction d'incendie contenant des émulseurs fluorés, des eaux de ruissellement des zones où ont été utilisées des mousses d'extinction d'incendie contenant des émulseurs fluorés en quantité significative, des eaux de rinçage des systèmes d'extinction d'incendie utilisant des émulseurs fluorés, ou des eaux de rinçage de contenants ou matériels ayant été en contact avec des émulseurs fluorés.

4. II. - Au sens du présent arrêté, on entend par :

5. « Concentration des PFAS en équivalent PFOA » : la concentration égale à la somme, pour chaque PFAS analysé, du produit de sa concentration par le facteur de puissance relative associé. Les résultats non quantifiés sont considérés comme nuls pour le calcul. Cette concentration est exprimée en équivalent PFOA ;

6. « Déchets liquides » : les déchets regroupant :

7. - les déchets liquides biodégradables d'origine biologique, à teneur en eau relativement élevée (par exemple, contenu d'un séparateur de graisses, boues organiques) ;

8. - les déchets constitués de liquides aqueux, d'acides, de bases ou de boues pompables (par exemple émulsions, acides usés, déchets marins aqueux) qui ne sont pas des déchets liquides biodégradables ;

9. - tout autre déchet dont la consistance est similaire aux déchets cités aux deux alinéas précédents ;

10. « Emulseur fluoré » : tout liquide contenant des tensioactifs fluorés permettant de créer des films d'eau et de gaz nécessaires à l'extinction de feux ;

11. « Facteur de puissance relative (RPF) » : facteur caractérisant la toxicité relative d'un PFAS par rapport à celle du PFOA ;

12. « PFAS (substances per- ou polyfluoroalkylées) » : toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF 3 -) ou méthylène (-CF 2 -), sans aucun atome H/Cl/Br/I lié ;

13. « PFOA » : acide perfluorooctanoïque (code SANDRE 5347, n° CAS 335-67-1, n° UE 206-397-9) ;

14. « Rejet aqueux » : tout effluent issu de l'installation et susceptible d'être pollué par des PFAS qui est rejeté directement vers le milieu naturel ou qui est rejeté vers une station d'épuration externe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054487681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.