1. Dans le cadre du retraitement des dispositifs médicaux à usage unique en circuit dit « fermé », le contrat liant l'entreprise de retraitement externe à l'établissement de santé autorisé mentionné à l'article 1 er du présent arrêté est conclu jusqu'au 1 er septembre 2028. Celui-ci ne peut être reconduit, sauf disposition contraire portant prorogation de l'expérimentation.
2. Seule l'entreprise de retraitement externe répondant aux conditions établies par le cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la santé est autorisée à participer à l'expérimentation et à conclure des contrats avec les établissements de santé autorisés mentionnés à l'article 1 er , pour les besoins de la mise en œuvre de l'expérimentation.
3. Le modèle de contrat figure en annexe du présent arrêté.
4. Dans le respect des cahiers des charges fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, le contrat doit être librement conclu par les parties qui s'obligent. Le modèle de contrat peut faire l'objet d'une adaptation par les parties signataires pour prendre en compte les enjeux et contraintes spécifiques de l'établissement de santé cocontractant et de son territoire d'implantation.
5. Toute conclusion de contrat doit être précédée d'une phase d'identification des besoins, permettant d'évaluer le volume et de caractériser la nature des dispositifs médicaux à usage unique concernés par l'expérimentation, afin d'en adapter les moyens mis en œuvre et les obligations qui en résultent pour les deux parties.