1. Les grades universitaires de licence et de master sont conférés de plein droit aux titulaires des diplômes mentionnés à l'article 2 pour les promotions qui ont obtenu ces diplômes à compter de l'année universitaire correspondant à la première année d'accréditation jusqu'à la fin de l'année universitaire correspondant à la dernière année d'accréditation, telles que mentionnées en annexe.
Arrêté du 9 juillet 2026 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2026.
TexteArrêté du 9 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054487968
Texte parentLEGITEXT000054487946
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