Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 juillet 2026 (version du 26 juillet 2026)Légifrance →
1. Les carcasses de volailles et de lagomorphes abattus dans les établissements cités à l'article 1 er peuvent être découpées ou transformées sur l'exploitation dans les conditions suivantes :
2. - les opérations de découpe et de transformation des produits doivent être conduites dans un local séparé des locaux d'abattage ;
3. - les produits obtenus qui ne sont pas stabilisés sont cédés sous forme réfrigérée, à une température maximale de + 4 °C.
4. Les viandes découpées ou transformées sur l'exploitation peuvent être cédées dans les mêmes conditions que celles décrites à l'article 2.
5. La fourniture à un consommateur final ou au commerce de détail local de viandes hachées, de préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement est interdite.
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