Arrêté du 1er juillet 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2026.

TexteArrêté du 1er juillet 2026
RattachementAnnexe II
IdentifiantLEGIARTI000054490916
Texte parentLEGITEXT000054492312
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er juillet 2026 (version du 10 juillet 2026)Légifrance →

1. Les instances de suivi de l'accord

2. 1° A l'article 10.1.1 intitulé « La composition », les modifications suivantes sont apportées :

3. - au quinzième alinéa, les mots : « deux voix » sont remplacés par les mots : « trois voix » ;

4. - au dix-huitième alinéa, les mots : « la fédération française des maisons et pôles de santé (FFMPS) » sont remplacés par les mots : « la fédération AVECsanté » ;

5. - l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Siège également au sein de la formation section sociale, avec voix délibérative, un représentant de l'UNOCAM, sous réserve de la signature du présent avenant par l'UNOCAM » ;

6. 2° L'article 10.1.2 intitulé « Les missions de la commission paritaire nationale des structures pluriprofessionnelles » est complété par les dispositions suivantes :

7. « - suivre les évolutions structurelles des maisons de santé pluriprofessionnelles, notamment quant à leur gouvernance et fonctionnement ;

8. « - suivre la montée en charge du dispositif France Santé et le niveau d'atteinte des indicateurs. » ;

9. 3° A l'article 10.2.1 intitulé « La composition de la commission paritaire régionale des structures pluriprofessionnelles », les modifications suivantes sont apportées :

10. - au quatrième alinéa, les mots : « fédération régionale des maisons et pôles de santé (FFMPS) » sont remplacés par les mots : « fédération AVECsanté » ;

11. - avant le dernier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

12. « A titre exceptionnel, dans les régions où il existe une carence de désignation par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires, les représentants peuvent être installés dans des régions autres que ceux où sont implantés les CPR au sein desquelles ils sont amenés à siéger. Si malgré les dispositions précédentes, une carence de désignation demeure, la totalité des sièges vacants peut alors être attribuée, par accord entre syndicats, aux représentants des autres organisations syndicales représentatives signataires. Le cas échéant et en dernier recours, la composition des instances pourra être assouplie, le nombre de sièges et leur répartition sont alors laissés à discrétion des partenaires conventionnels locaux, sous réserve du respect des règles de quorum et de parité.

13. « Si le syndicat pour lequel la carence a été constatée vient à être représenté dans la région, la répartition des sièges doit être revue. » ;

14. 4° L'article 10.2.2 intitulé « Les missions de la commission paritaire régionale des structures pluriprofessionnelles » est complété par les dispositions suivantes :

15. « - recenser régulièrement les difficultés constatées relatives au fonctionnement des SISA (gouvernance ; organisation, …) sur le territoire et les remonter une fois par an Commission paritaire nationale ;

16. « - saisir les instances compétentes (ordre des professionnels de santé, juridictions…) en cas de dérives identifiées. »

17. 5° A l'annexe 5 intitulée « Règlement intérieur de la commission paritaire nationale et des commissions paritaires régionales des structures pluriprofessionnelles », la modification suivante est apportée :

18. - Au premier alinéa de l'article 1.1. intitulé « Secrétariat des commissions », le mot : « CNAMTS » est remplacé par le mot : « CNAM ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054490916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.